Chapitre Chapitre II : Traitement automatisé mis en oeuvre pour le paiement des indemnités.

Art. 9

En vigueur depuis le 22 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 7 sont détruites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de paiement de l'indemnité.
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