Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 6-1

En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
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