Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 susvisé : 1. Les fonctionnaires ayant servi durant huit ans dans l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ; 2. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015 et ayant accompli au moins huit ans de services effectifs en catégorie A ; 3. Les officiers supérieurs de carrière ou assimilés ayant atteint au minimum l'indice brut 852.
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Prolegi/LEGITEXT000005633701#art-2