Art. 5

En vigueur depuis le 24 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La nomination à l'un des emplois mentionnés aux articles 1er et 2 est prononcée pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois. Le renouvellement intervient dans les mêmes conditions que la nomination initiale.
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legi/LEGITEXT000005633701#art-5

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