Titre TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007.

Art. 11

En vigueur depuis le 26 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est fait mention des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que des actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, dès qu'ils sont exécutoires de plein droit en application des I, II et IV de l'article 32 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, dans un recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de la préfecture et de la collectivité départementale. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la préfecture et de la collectivité départementale. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
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legi/LEGITEXT000005633717#art-11

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