Titre TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
Art. 8
En vigueur depuis le 26 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté avant le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, il est transmis par le représentant de l'Etat à Mayotte au ministre chargé de l'urbanisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633717#art-8