Titre TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
Art. 4
En vigueur depuis le 4 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable. Participent aux travaux de cette commission : 1° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ; 2° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis, à compter de leur création, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ; 3° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande. En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
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Prolegi/LEGITEXT000005633717#art-4