Titre TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.

Art. 6

En vigueur depuis le 26 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat à Mayotte soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable pour avis au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, leur avis est réputé acquis.
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legi/LEGITEXT000005633717#art-6

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