Titre TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
Art. 7
En vigueur depuis le 26 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes participant aux travaux en application de l'article 4. Le représentant de l'Etat à Mayotte établit un rapport qu'il remet au conseil général ainsi qu'aux conseils consultatifs.
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Prolegi/LEGITEXT000005633717#art-7