Titre TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
Art. 5
En vigueur depuis le 26 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable se réunit sur la convocation du représentant de l'Etat à Mayotte. La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors, quel que soit le nombre de membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000005633717#art-5