Art. 1

En vigueur depuis le 13 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le personnel civil titulaire, non titulaire et ouvrier de l'Etat du ministère de la défense est appelé, dans le prolongement de ses obligations normales de service, à assurer une période d'astreinte à domicile en dehors des horaires normaux de travail, il bénéficie d'un repos compensateur dans la mesure où ce dernier est compatible avec l'organisation du travail ; à défaut, il bénéficie d'une indemnité d'astreinte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632415#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil