Art. 2

En vigueur depuis le 13 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération et la compensation en temps des astreintes sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes. Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure.
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legi/LEGITEXT000005632415#art-2

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