Art. 3
En vigueur depuis le 13 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de l'indemnité d'astreinte à domicile prévus à l'article 1er sont fixés dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêtés conjoints du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ces montants varient en fonction de l'importance des sujétions des bénéficiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005632415#art-3