Chapitre Chapitre II : De la mise à la disposition de la région du parc de l'équipement.

Art. 9

En vigueur depuis le 22 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le barème du parc détermine les prix auxquels sont facturées ses prestations. Le barème doit être conforme à la réalité des prix de revient et évoluer en fonction de la totalité des coûts relatifs aux prestations demandées par les collectivités utilisatrices. Il est actualisé annuellement. Il peut également faire l'objet d'une révision en cours d'année. Cette révision devient obligatoire en cas de menace pour l'équilibre économique et financier de l'activité, notamment lors de variations significatives du coût des matières composant la prestation. A défaut d'accord, l'actualisation ou la révision mentionnée au précédent alinéa est fixée, pour chaque prestation concernée, par application du taux d'évolution des index définis par nature de prestation dans la convention. Le montant des prestations redevable au parc est déterminé par application des prix fixés par le barème ou, à défaut, par acceptation d'un devis spécifique.
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legi/LEGITEXT000005632477#art-9

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