Art. 3
En vigueur depuis le 12 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration simplifiée est régularisée par une déclaration en détail ou une déclaration complémentaire globale. La déclaration complémentaire globale reprend et complète les déclarations simplifiées déposées durant la période de globalisation. Sa forme est prévue par arrêté du ministre chargé des douanes. La périodicité de la déclaration complémentaire globale prévue par l'article 253, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaires peut être quotidienne, hebdomadaire, décadaire ou mensuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005632606#art-3