Art. 5
En vigueur depuis le 12 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enlèvement des marchandises après vérification et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles est subordonné à la mise en place d'une garantie d'opérations diverses et d'une garantie de crédit d'enlèvement dans les conditions prévues à l'article 114 du code des douanes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632606#art-5