Art. 4
En vigueur depuis le 12 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en compte du montant de la dette douanière intervient : En cas de dépôt d'une déclaration complémentaire globale : dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé dans la convention et qui ne peut être supérieur à trente et un jours. En cas de dépôt d'une déclaration en détail : au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée de la marchandise a été donnée.
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Prolegi/LEGITEXT000005632606#art-4