Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 21
En vigueur depuis le 13 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs adjoints issus du concours interne et du troisième concours nommés dans le corps de l'inspection générale de l'administration antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et classés, à cette date, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 12 mars 1981 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005632618#art-21