Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 24

En vigueur depuis le 13 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps de l'inspection générale de l'administration sont reclassés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de publication du présent décret ; ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
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legi/LEGITEXT000005632618#art-24

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