Titre TITRE II : ADMINISTRATION›Sect. Section 1 : Le conseil d'administration.
Art. 6
En vigueur depuis le 27 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000005632747#art-6