Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 20
En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ; ils conservent dans leur échelon de reclassement l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000005632764#art-20