Art. 8
En vigueur depuis le 30 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes mettent à la disposition du Conseil supérieur de la marine marchande les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire général.
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Prolegi/LEGITEXT000005632803#art-8