Titre Titre II : Opérations›Chapitre Chapitre 2 : Opérations de dépenses.

Art. 12

En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de l'établissement, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder aux engagements de dépenses. Ils tiennent une comptabilité de ces engagements.
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legi/LEGITEXT000005632879#art-12

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