Titre Titre II : Opérations›Chapitre Chapitre 3 : Opérations de trésorerie.

Art. 15

En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'office dispose librement de ses fonds, à l'exclusion des dépôts des comptables publics et des régisseurs publics qui leur sont rattachés auxquels s'applique l'article 43 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005632879#art-15

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