Titre Titre II : Opérations›Chapitre Chapitre 2 : Opérations de dépenses.
Art. 14
En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve que les crédits soient disponibles, s'il s'agit de chapitres de caractère limitatif, l'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005632879#art-14