Titre Titre II : Opérations›Chapitre Chapitre 5 : Justification des opérations.

Art. 18

En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le haut-commissaire peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement, après avis conforme du trésorier-payeur général. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
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legi/LEGITEXT000005632879#art-18

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