Titre Titre III : Comptabilité.
Art. 19
En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'office approuvé par le ministre chargé du budget. Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux. La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par les services techniques de l'établissement, sous le contrôle de l'agent comptable, selon les modalités fixées par l'ordonnateur de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000005632879#art-19