Titre Titre III : Comptabilité.
Art. 20
En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable tient la comptabilité matière. Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.
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Prolegi/LEGITEXT000005632879#art-20