Titre TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 13
En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 1er, 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. II. - Le modèle des attestations prévues aux articles 2, 3 (3°, 4° et 7°) et 5 est également défini par arrêté du ministre chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000005632909#art-13