Titre TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 14

En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation des salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.
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legi/LEGITEXT000005632909#art-14

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