Titre TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 15

En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.
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legi/LEGITEXT000005632909#art-15

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