Titre TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 16
En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l'obligation de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 1er, 2 et 6. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs irrégulièrement employés.
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Prolegi/LEGITEXT000005632909#art-16