Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux quotas concernant l'avancement de grade et la promotion interne

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 12 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
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legi/LEGITEXT000005633063#art-13

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