Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux quotas concernant l'avancement de grade et la promotion interne

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un fonctionnaire territorial pris en charge par le centre de gestion, en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public, alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.
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legi/LEGITEXT000005633063#art-14

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