Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département de leur lieu de résidence. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande d'allocation. Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret résidant sur un territoire de l'Union européenne autre que la France adressent leur dossier au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande présentée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634026#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil