Art. 5

En vigueur depuis le 2 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la demande est présentée au cours du trimestre du soixantième anniversaire, le premier règlement correspond au nombre de jours écoulés entre ce soixantième anniversaire et la fin du trimestre de présentation de la demande ; pour une demande postérieure, la date d'ouverture des droits est fixée au premier jour du trimestre de cette demande.
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legi/LEGITEXT000005634026#art-5

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