Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et agricoles
Art. 32
En vigueur depuis le 21 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le revenu annuel moyen mentionné au I de l'article 23-4 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées pendant le nombre d'années d'assurance défini à l'article 7. Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634648#art-32