Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT.

Art. 44

En vigueur depuis le 6 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal mentionné à l'article 43 doit contenir au minimum les éléments suivants : 1. Désignation de la commission administrative paritaire ; 2. Date et objet de la séance ; 3. Nom et qualité du président ; 4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade) ; 5. Procès-verbal des débats ; 6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.
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legi/LEGITEXT000005634962#art-44

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