Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre IX : Objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel ; instruments et appareils scientifiques.

Art. 32

En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des articles 30 et 31 : 1° On entend par "instrument ou appareil scientifique" un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d'activités scientifiques ; 2° Sont considérés comme "importés à des fins non commerciales" les appareils ou instruments scientifiques destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique ou d'enseignement, effectués sans but lucratif ; 3° On entend par "caractéristiques techniques objectives" celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale. Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou appareil scientifique, il est procédé à l'examen de l'usage auquel est destiné l'instrument ou appareil pour lequel est demandée l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005644741#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil