Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre XV : Biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique ; objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées›Sect. C. - Biens importés au profit des victimes de catastrophes.

Art. 56

En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions des articles 57 à 62, les marchandises importées par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue : 1° Soit d'être distribuées gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire douanier de Mayotte ; 2° Soit d'être mises gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés. II. - Sont également admis au bénéfice de la franchise mentionnée au I du présent article, et dans les mêmes conditions, les marchandises importées par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.
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legi/LEGITEXT000005644741#art-56

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