Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre XV : Biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique ; objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées›Sect. B. - Objets importés au profit des aveugles et autres personnes handicapées.

Art. 55

En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les institutions ou organisations désignées à l'article 52 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenues d'en informer le service des douanes. II. - Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes. III. - Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l'article 52 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
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