Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre XV : Biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique ; objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées›Sect. C. - Biens importés au profit des victimes de catastrophes.
Art. 58
En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La franchise est subordonnée à une décision du représentant de l'Etat qui en fixe la portée et les conditions d'application.
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Prolegi/LEGITEXT000005644741#art-58