Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre XV : Biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique ; objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées›Sect. A. - Biens importés pour la réalisation d'objectifs généraux.

Art. 50

En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les biens désignés à l'article 47 ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de la franchise, d'un prêt, d'une location, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues aux 1° et 2° du I dudit article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé. II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 47 et 49, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession, est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005644741#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil