Titre TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE

Art. 34 ter

En vigueur depuis le 2 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque : 1° La pension complète prend effet ; 2° L'ouvrier prend une activité à temps plein. II. - La perte définitive de la pension prend effet : 1° Pour le motif mentionné au 1° du I, à la date prise d'effet de la pension complète ; 2° Pour le motif mentionné au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d'activité à temps plein. Toutefois, si la prise d'activité prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce même jour. III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l'ouvrier, en dehors des cas prévus au I et au II, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.
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legi/LEGITEXT000005856403#art-34-ter

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