Titre TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION.
Art. 36
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet. II. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet. III. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000005856403#art-36