Titre TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION.
Art. 37
En vigueur depuis le 8 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant obligatoirement fixé au dernier jour inclus d'un mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005856403#art-37