Titre TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION.

Art. 35

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La liquidation de la pension est faite par décision de l'employeur dont l'ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations. II. - Toute demande de pension est adressée au ministre chargé du département auquel appartient ou appartenait l'intéressé. III. - Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret, est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005856403#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil