Titre TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE
Art. 34 sexies
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnée à l'article 10 et la durée d'assurance mentionnée à l'article 16, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance.
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Prolegi/LEGITEXT000005856403#art-34-sexies