Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de fonctions et de résultats est égal au produit d'un nombre annuel de points fixé par catégorie d'agents, affecté d'un coefficient de fonctions et d'un coefficient individuel définis aux articles 4 et 5 ci-dessous et d'une valeur du point.
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legi/LEGITEXT000005859579#art-2

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