Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient individuel est modulé pour tenir compte de la manière de servir de l'agent appréciée notamment au terme d'une évaluation, dans une fourchette de 0 à 3. Il est fixé annuellement par le ministre. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients individuels par ministère est fixée au maximum à 2.
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Prolegi/LEGITEXT000005859579#art-5